TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404689_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 2024, Mme D, représentée par Me Jacques, demandent au tribunal : 1°) de juger recevable sa tierce-opposition ; 2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n°2300402 du 4 mars 2024 tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de rejeter la requête des époux A ; 4°) de mettre à la charge des époux A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2300402 du tribunal administratif de Grenoble. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. 3. Le jugement du 4 mars 2024 contre lequel Mme D forme tierce opposition annule le titre exécutoire n°110 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Saint-Béron à l'encontre de M. et Mme A au motif que l'appartement loué par M. et Mme A à Mme D n'était pas son logement principal et qu'il n'existait donc pas d'obligation de relogement de Mme D pour le bailleur, auquel la commune de Saint-Béron s'était substituée. 4. A l'appui de sa requête en tierce opposition, Mme D se prévaut uniquement du préjudice que lui causerait ce motif d'annulation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder le jugement litigieux comme préjudiciant aux droits de Mme D, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, celle-ci n'est pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 2221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de tierce-opposition de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Béron et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2404689_20240716
Données disponibles
- Texte intégral