TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404691_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle souhaite faire une demande de certificat de résidence en qualité de ressortissant algérien retraité et non une demande de titre de séjour de droit commun ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un tel certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester l'acte attaqué, la requérante, ressortissante algérienne, qui ne démontre pas que le préfet se serait mépris sur la nature de sa demande, allègue qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité ". Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni ne produit le moindre élément factuel de nature à éclairer sa requête. Ainsi, celle-ci, qui ne comporte que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404691_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel