TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404693_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la société Arel Agencement, représentée par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) à lui verser la somme de 22 000 euros au titre des remboursements du dispositif " MaPrimeRénov " sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Seulin, présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme () ". 3. La société Arel Agencement sollicite le tribunal pour que soit ordonné à l'ANAH de lui verser à titre de provision le montant correspondant à la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " concernant deux chantiers réalisés dans le département de la Drôme et un chantier réalisé dans le département de la Saône-et-Loire. En vertu des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu, dès lors que deux des litiges sont situés dans le département de la Drôme, et en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Arel Agencement au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Arel Agencement est transmise au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la société Arel Agencement et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404693_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel