TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404693_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représentée par Me Ugo Poizat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre la restitution de 3 points sur le capital de son permis de conduire et de l'autoriser à conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. B prends acte de la demande de non-lieu soulevée par le ministre de l'intérieur et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que les mentions afférentes à l'infraction du 13 septembre 2023 ont été supprimées et que le permis de conduire du requérant se trouve affecté d'un solde à 4 points. Par cette rectification, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 5 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2404693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404693_20250205
TA062 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2404693_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel