TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404694_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la fondation Val de Loire, représentée par Me Tabouis et Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a fixé le montant de la créance sur la plus-value relative à la cession par la fondation Val de Loire de l’ensemble immobilier « La Médonnière » à 559 925,93 euros ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles ; - le montant fixé par la créance est erroné. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la fondation Val de Loire déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La fondation Val de Loire a cédé les 15 février 2019 et 15 avril 2020 l’ensemble immobilier « La Médonnière » situé sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45160) pour un montant total de 850 000 euros. Par arrêté en date du 13 février 2024, le département du Loiret a fixé une créance sur la plus-value relative à la cession immobilière du foncier de « La Médonnière » à la somme de 559 925,93 euros sur le fondement de l’article R. 314-94 du code de l’action sociale et des familles. La fondation Val de Loire a introduit le 13 mars 2024 un recours gracieux. Par arrêté en date du 26 juin 2024, le département du Loiret a abrogé cet arrêté, a fixé le montant de créance à hauteur de 559 925,93 euros et l’a affectée en réserve d’investissement avec droit de reprise. La fondation Val de Loire a introduit le 26 juillet 2024 un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 24 septembre 2024. Par la présente requête, la fondation Val de Loire demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de fermeture ou de cessation d’activité totale ou partielle d’un établissement ou d’un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d’emprunt contractées en vue de la constitution d’un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l’organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. / Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. / L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article. / L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. ». En second lieu, aux termes de l’article L. 313-19 du même code : « En cas de cessation définitive des activités d’un établissement ou d’un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service, apportées par l’État, par l’agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : (…) 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 626-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ». Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la fondation Val de Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fondation Val de Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Val de Loire et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 27 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juin 2024
ORTA_2404694_20240625TA5924 mars 2025
ORTA_2404694_20250324TA7710 avril 2025
DTA_2404692_20250410TA311 octobre 2025
DTA_2404693_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404694_20260227