TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404697_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. D C, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024, notifiée le 12 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il est contraint de vivre séparé de son épouse depuis plus de 4 ans, depuis que Mme A a rejoint la France, au moment de sa retraite, en 2019. Il attendait son propre départ à la retraite en 2020 pour l'y rejoindre. Toutefois, du fait de l'épidémie de Covid-19 et du contexte géopolitique, son départ a été retardé. Sa présence aux côtés de son épouse, dont l'état de santé est fragilisé, est aujourd'hui nécessaire. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * à défaut de production d'un document démontrant la composition de la commission lors de la délibération, la décision attaquée devra être considérée comme illégale ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant russe né le 14 juillet 1958, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France en qualité de visiteur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D C invoque la durée de séparation du couple qu'il forme avec son épouse, en résidence en France depuis le 31 août 2019, et la nécessité d'être présent aux côtés de cette dernière, en proie à des problèmes de santé. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que la séparation physique des intéressés résulte avant tout de leur propre choix, les éléments médicaux versés à l'instance, pour la plupart d'ailleurs datés de décembre 2022 et de janvier 2023, à l'exception d'un certificat d'un médecin généraliste du 25 mars 2024, rédigé à la demande de l'épouse de M. D C et ne portant aucune indication d'urgence vitale, ne sont pas de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404697_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA