TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404697_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B D, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont de nature à affecter la légalité de la décision en litige : elle soutient que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est née le 4 avril 2024 ; la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que, de nationalité marocaine, née le 8 mars 1986 à Fès (Maroc), elle a épousé le 3 mars 2007 à Vigonza, M. A, ressortissant tunisien ; que les époux ont chacun été mis en possession d'un titre de séjour italien ; qu'ils sont entrés sur le territoire français en septembre 2015 ; que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2019, lequel a été renouvelé en 2023. Mme D n'a pu bénéficier d'une mesure de régularisation ; que la tentative de regroupement familial a été rejetée ; qu'elle a sollicité le 26 novembre 2019 un titre de séjour portant la mention " conjoint d'un citoyen de l'Union européenne " ; qu'elle a présenté le 4 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle a sollicité le 5 février 2024 la communication des motifs de cette décision sans succès. Vu : - la décision implicite de rejet : - la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2404689 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et qui a repris l'article R. 311-2 antérieurement applicable : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception de la préfecture versé au débat par la requérante, que Mme D a présenté le 4 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de production d'un accusé de réception faisant mention des voies et délais de recours applicables, la requérante doit être regardée comme bénéficiant d'un délai raisonnable d'un an pour contester cette décision. Or, la requête au principal tendant à l'annulation de la décision en litige présentée par Mme D n'a été enregistrée au greffe que le 16 avril 2024, soit après l'expiration du délai contentieux. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a sollicité le 5 février 2024, soit après l'expiration du délai contentieux, la communication des motifs de la décision implicite en litige, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête. Dans ces conditions, la requête au principal de Mme D est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme D sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Melun, le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2404697_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel