TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404700_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. E A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que la situation de violence aveugle de haute intensité au Soudan a conduit son épouse à fuir au Qatar mais s'y trouve isolée et en danger. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2404701, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l'article 7 de la même loi prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. A C est manifestement mal fondée. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 3. L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 mars 2024, publié au Recueil des actes administratifs de cette préfecture n° 76-2024-046 du 22 mars 2024 aisément consultable en ligne, confère à Mme B D, adjointe au chef du bureau du droit au séjour de la direction des migrations et de l'intégration, une délégation de signature pour les décisions visées au point 2 de son article 1er, lesquelles concernent le regroupement familial. La décision, qui reproduit les termes des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A C et énonce les motifs fondant le refus de regroupement familial, est motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration. La décision, qui énonce le motif pour lequel le refus de regroupement familial n'apparaît pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'un examen particulier de la situation du foyer de l'intéressé qui ne s'est pas limité au niveau de ressources du requérant et ne révèle pas une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir par le préfet. Au vu du niveau des ressources de M. A C, ressortant soudanais, et de leur caractère instable cours de la période de référence qui coïncide avec une période de formation professionnelle, l'atteinte à la vie privée et familiale n'apparaît pas excessive au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation non établie. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, qu'elle n'est pas fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à intervenir sans attendre le règlement du dossier au fond, que M. A C n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. MINNE N°2404700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404700_20241125
Données disponibles
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