TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404707_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 22 avril 2024 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est illégale en raison : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - de l'absence de motivation ; - de l'erreur de droit ; - de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2404711 du 5 novembre 2024 du juge des référés rejetant pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 6 octobre 1984 à Sungurlu (Turquie), a déposé auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande le 22 avril 2024, reçue le 3 mai 2024, à fin d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande. 2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". 3. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 14 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404707_20250414
TA784 novembre 2025
DTA_2404711_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2404707_20250414
Données disponibles
- Texte intégral