TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404708_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous afin de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis le 2 mai 2024 et qu'il est convoqué le 4 juillet 2024 à un entretien préalable de licenciement ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 11 heures 40, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann assistant M. B et de l'intéressée. Le requérant indique que sa situation financière est critique et qu'il vit actuellement de dons alimentaires. Considérant ce qui suit : 1. Au vu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que M. B, ressortissant congolais né en juillet 1982, est entré en France en 1999 à l'âge de 17 ans et qu'il y réside régulièrement depuis 2008, sous couvert de titres de séjour délivrés sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il était en dernier lieu autorisé au séjour par un titre de deux ans valable jusqu'au 25 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement et le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 25 avril 2024. Malgré ses nombreuses démarches, il n'est pas parvenu à obtenir le renouvellement de ce récépissé. 5. Il est par ailleurs établi et non contesté que M. B est employé depuis janvier 2020 en tant qu'auxiliaire de vie par un contrat à durée indéterminée, dont l'exécution est suspendue depuis le 2 mai 2024 le privant de tout revenu et qu'il se trouve en outre convoqué le 4 juillet pour un entretien préalable au licenciement en raison de l'irrégularité de son séjour. Dans ces circonstances, M. B justifie qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au conseil de M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros au conseil de M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2404708_20240704
Données disponibles
- Texte intégral