TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404711_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite du préfet d'Eure-et-Loir né le 3 septembre 2024 opposée e à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis le 1er juillet 2019 dans la société Alye Mondial Market ; * il existe un doute sérieux au motif que : - le refus implicite opposé à sa demande constitue une carence fautive de la part de l'Etat ; - ce défaut de réponse constitue une manquement au devoir de diligence ; - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - il a été privé du droit à voir examiner sa demande ; - le refus implicite le place dans une situation d'insécurité juridique et devant un risque accru de marginalisation professionnelle et sociale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la profession de boucher est une profession en tension ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle car il est marié, père de deux enfants, est employé de manière stable et n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404707 le 4 novembre 2024 tendant à l'annulation de la décision de refus contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc né le 6 octobre 1984 à Sungurlu (Turquie), soutient être entré en France le 26 juin 2019 et travailler depuis le 1er juillet 2019 pour la société Alye Mondial Market, spécialisée dans la découpe de viandes. Le requérant a déposé pour la première fois le 22 avril 2024 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour, réceptionnée le 3 mai 2024, sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été implicitement refusée le 4 septembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de titre de séjour. Toutefois, l'intéressé indique dans ses écritures travailler depuis le 1er juillet 2019 pour le même employeur et n'avoir déposé pour la première fois une demande de titre de séjour que le 22 avril 2024. Il ne justifie dans ces conditions pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA455 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404711_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel