TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404716_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Koum Dissake demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée d'instruction de ladite demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus du préfet de lui délivrer un nouveau récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du préfet impacte directement sa situation administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé ; - et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 19 août au 18 novembre 2024. L'intéressé fait valoir qu'à la date de sa requête, et alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction, le préfet de la Seine-Maritime, refuse de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Il expose que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, dès lors que son employeur a indiqué par courrier du 28 août 2024 qu'il envisageait de suspendre son contrat de travail à défaut de la justification d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, par cette seule argumentation, M. A, qui n'établit d'ailleurs pas avoir fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail à ce jour en produisant une lettre datée du 19 novembre 2024, qui certes comporte un objet " Suspension du contrat du contrat de travail " mais qui évoque dans son contenu un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à effet du 1er décembre 2024 et qui se borne à indiquer " nous vous informons que nous serons dans l'obligation de suspendre votre contrat de travail jusqu'à la délivrance d'un document vous permettant de travailler ", ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés à quarante-huit heures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2404716_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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