TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404717_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ainsi que de la décision du 2 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B A soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige est remplie dès lors que : - en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle dans sa totalité, la motivation apparaît stéréotypée et donc, insuffisante au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration applicables en l'espèce ; - pour le même motif, le préfet a manqué à son obligation d'examen particulier de sa situation ; - en ayant inclus dans les ressources à prendre en considération le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, l'autorité administrative a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instaure une exemption qui doit profiter aux ressortissants algériens sauf à instaurer une discrimination à raison du handicap prohibée par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru, à tort, dans l'obligation de rejeter la demande pour le motif tenant à l'insuffisance des ressources ; - l'autorité administrative n'a manifestement pas envisagé les conséquences du refus de regroupement sur la vie privée et familiale, en l'espèce caractérisée par un état de santé dégradé, la présence en France d'un enfant né d'une précédente union et la nécessité de vivre auprès de son épouse et leur jeune enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2402189, tendant, notamment, à l'annulation des décisions préfectorales attaquées ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. M. B A, ressortant algérien né le 10 avril 1977 titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 janvier 2028, demande la suspension d'un refus de regroupement familial pris le 24 novembre 2023. S'il est constant qu'il est atteint d'une épilepsie diagnostiquée en 2006, aucun des documents médicaux produits ne révèle une aggravation de son état, les certificats médicaux d'un médecin généraliste les plus récents se bornant à indiquer, sans précision et à la demande de l'intéressé, que son état physique et psychologique nécessiterait le rapprochement de son épouse et de leur fille. En particulier les signes de la dépression qu'il évoque ne sont documentés que par des attestations émanant de connaissances sans être appuyés de pièces médicales autres que les certificats imprécis déjà signalés. Le requérant, qui n'exerce plus d'activité professionnelle et qui s'est remarié le 18 juillet 2019 en Algérie où sa fille est née le 30 septembre 2020, ne justifie pas ne pouvoir rejoindre ce pays, fût-ce temporairement, dans lequel il s'est rendu récemment. S'il invoque une impossibilité de se rendre en Algérie en raison de la présence en France d'une fille âgée de 16 ans née d'une précédente union, il ne justifie aucunement entretenir de relations avec cette jeune fille dont il ne donne même pas le prénom. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial édicté depuis un an à la date de la présente ordonnance, fût-il confirmé entre-temps à l'issue d'une démarche gracieuse, ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement au fond. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander la suspension des effets des décisions des 24 novembre 2023 et 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a, respectivement, rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille et rejeté son recours administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404717
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2404717_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel