TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404718_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses enfants dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie : le document de circulation pour étranger mineur demandé est nécessaire pour que ses enfants puissent participer à un voyage scolaire ; l'absence de ce document la prive de voyager avec ses enfants puisqu'en cas de séjour à l'étranger, elle devra solliciter un visa pour leur retour et les délais de délivrance ne sont pas compatibles avec un séjour à l'étranger notamment pour la durée des vacances scolaires ; la décision en litige est illégale ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article L. 414-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404715 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A épouse B soutient que le document de circulation pour étranger mineur demandé est nécessaire pour que ses enfants puissent participer à un voyage scolaire et l'absence de ce document la prive de voyager avec ses enfants à l'étranger puisque dans ce cas, elle devra solliciter pour ces derniers un visa de retour et les délais de délivrance de visas ne sont pas compatibles avec un tel séjour notamment pendant la période des vacances scolaires. Toutefois, l'absence de document de circulation n'interdit pas aux enfants de la requérante de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'obtention d'un visa de retour se heurterait à des difficultés sérieuses ni de ce que le délai d'obtention d'un tel visa serait incompatible avec un prochain voyage. En outre, la requérante ne justifie pas de ce qu'un voyage scolaire serait prévu, en particulier à bref délai et, au surplus, les étrangers mineurs scolarisés en France ne sont pas tenus d'être en possession d'un document de circulation lorsqu'ils effectuent un voyage scolaire dans un Etat de l'Union européenne, sous réserve que leur établissement scolaire se soit vu délivrer un document de voyage collectif. Enfin, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404718
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404718_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel