TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404723_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2024 et 28 février 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du conseil département de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 28 mai 2025, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 25 mars 2025, le président du conseil départemental de Vendée a attribué à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 18 mars 2025 au 28 février 2030. Par un courrier adressée le 2 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme A indique qu'elle maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Par une décision du 25 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Vendée a délivré la carte sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Vendée. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2404723_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA