TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404727_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Crescence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Crescence, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours, introduit dans le délai de sept jours, est recevable ; - la condition relative à l'urgence est remplie car la décision le prive de toute ressource ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine, au droit d'asile, à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et aux autres libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Le 19 juillet 2024 le directeur territorial de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-liberté. 4. Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé-liberté de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'OFII et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, H. BOURDARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404727_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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