TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404728_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. et Mme C et B A, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé un permis construire à la société IP1R en vue de la réalisation de 20 logements, sous la forme de deux bâtiments collectifs d'habitation, sur un terrain situé 6 rue Charles Chaumet, ensemble le rejet explicite en date du 28 mai 2024 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société IP1R une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme D en qualité de médiatrice. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 31 octobre 2024, la société IP1R informe le tribunal de leur demande en date du 28 octobre 2024 du dépôt d'une demande de retrait du permis de construire en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande de la pétitionnaire par arrêté du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux a décidé, par un arrêté du 4 décembre 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société IP1R la somme que demandent les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Bordeaux et à la société IP1R. Fait à Bordeaux, le 18 février 2025. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2404728_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA