TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404729_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 aout 2024, M. A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et subsidiairement à son rejet au fond. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er aout 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 14 décembre 2023 par voie administrative et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours à l'encontre de cet arrêté. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 aout 2024, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait. Par ailleurs, si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2024, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était déjà expiré à ladite date. Par suite, la requête de M. B est irrecevable comme tardive, ainsi que l'a soulevé en défense le préfet des Alpes-Maritimes, et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2404729_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel