TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404729_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'autorisation du regroupement familial sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins " de finaliser l'instruction de la demande de regroupement familial " dans ce délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions d'annulation et d'injonction et maintenir expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A B de ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 10 septembre 2025 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2404729_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel