TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404734_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B et M. C D demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la facture qui a été émise le 10 octobre 2023 par le syndicat de l'Entre-Deux-Mers-Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) pour un montant de 587,05 euros relative au traitement de déchets par la déchèterie gérée par ce syndicat ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de paiement. Vu l'acte attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () " et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. Le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par le SEMOCTOM est financé au moyen d'une redevance incitative calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des factures qui sont réclamées aux usagers du service, en dépit des mentions figurant sur le règlement intérieur de la déchèterie qui ne sauraient déroger aux dispositions législatives précitées attributives de compétence. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme B et M. D, qui contestent le montant de la facture relative au traitement de déchets par une déchèterie gérée par le SEMOCTOM, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D. Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2404734_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel