TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404735_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son bailleur Erilia. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire. 3. M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son bailleur, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Erilia, concernant une dette de charges locatives. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d'immeubles à usage d'habitation opposant un bailleur et un locataire. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la société Erilia. Fait à Nîmes, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2404735_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel