TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404735_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Montagnier, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 77 917 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son séjour dans l’établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 août 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme C... en qualité de médiatrice. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 7 578,63 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés ainsi que 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par courrier, enregistré le 10 mars 2025 dans le dossier médiation n°2405761, la médiatrice a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la CPAM de Pau-Pyrénées déclare se désister de ses conclusions. Une lettre a été adressée le 14 mai 2025 à Me Montagnier, conseil de M. A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - l’ordonnance de taxation n°2405761 du président du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...)». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Me Montagnier, conseil de M. A..., mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 26 mai 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la CPAM de Pau-Pyrénées déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et des conclusions de la CPAM de Pau-Pyrénées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la CPAM de Pau-Pyrénées et au centre hospitalier de Bergerac. Copie sera adressée à Mme C..., médiatrice. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2404735_20250908
Données disponibles
- Texte intégral