TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404736_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 août 2024,
Mme A... B..., représentée par Me Burger, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier qui rompt son contrat à durée déterminée, d’enjoindre à cette école de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette école une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2024 et 10 juin 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, représentée par Me Gimenez, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions du recours
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par décision définitive du 28 août 2024, postérieure à l’introduction du recours, le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier a retiré sa décision du
26 juillet 2024 et réintégrée la requérante dans ses fonctions. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’école une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2404736_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA