TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404738_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lors de ce rendez-vous de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa liberté de travailler, d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; elle risque de se retrouver sans emploi alors que son époux ne travaille pas et le couple a deux enfants ;
- la décision en litige méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa liberté d'aller et venir à compter du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L.521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si, à l'appui de sa demande, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle sera placée en situation irrégulière à compter du 10 juin 2024, la préfète de l'Essonne ne l'ayant pas convoquée à un rendez-vous, d'autre part, qu'elle ne pourra poursuivre son contrat de travail auprès de l'entreprise INNOHA en qualité de consultante achat, à défaut de titre de séjour, elle ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2404738_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA