TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404740_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui permettre de passer les quatre épreuves de droit des contrats, fait juridique, institutions administratives et histoire de la justice qu'il n'a pas pu passer en raison du délai trop court entre l'annonce des résultats le 30 mai 2024 et le début des épreuves le lendemain matin et d'étaler les épreuves de rattrapage sur deux semaines.
Il soutient que :
- il a subi un choc émotionnel en raison des résultats négatifs ;
- il a refusé de passer les épreuves en raison de caractère inéquitable par rapport aux autres étudiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L.521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, si, à l'appui de sa demande, le requérant fait état d'un choc émotionnel en raison de la déception ressentie devant ses résultats scolaires, il ressort toutefois de ses propres écritures qu'il a refusé de passer les épreuves de rattrapage. En outre, contrairement aux prescriptions du code de justice administrative rappelées au point 1, la requête présentée par M. B, qui se borne à faire état de la proximité temporelle entre son information des résultats universitaires et de la session de rattrapage, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il ne pourrait se réinscrire ou qu'une année de redoublement aurait de graves effets sur sa situation personnelle, ne comporte pas d'indications circonstanciées pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il demande.
4. D'autre part, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences mises en place pour garantir à un étudiant le bénéfice d'une seconde chance ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Ainsi, la requête manifestement mal fondée, doit, dans ces conditions, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2404740_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA