TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404742_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer soit une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre, à défaut, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par la circonstance que le service de la main d'œuvre étrangère lui a accordé un délai de 14 jours à compter du 12 avril 2024 pour fournir un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; son employeur mettra fin à son contrat de travail en cas de refus d'autorisation de travail ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à celle d'exercer une activité professionnelle et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée ; elle justifie d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; elle pouvait prétendre à la remise d'un récépissé au sens de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle indique qu'elle a suivi une scolarité cohérente de 2019 (1ère année du certificat d'aptitude professionnelle en commerce service hôtel restaurant) à 2023 (terminale de baccalauréat professionnel en commerce services en restauration) avec sérieux et investissement, elle a été reçue à son diplôme du certificat d'aptitude professionnel et du baccalauréat professionnel avec mention ; elle a souscrit le 31 août 2022 un contrat à temps partiel à durée indéterminée en qualité de chef de rang à l'hôtel " château des îles " à Saint-Maur-des-Fossés et après son diplôme elle a été recrutée en qualité de commis de restaurant au Cercle de l'Union interalliée à Paris, elle donne pleine satisfaction dans son nouvel emploi ; son employeur a sollicité le 19 septembre 2023 une autorisation de travail, elle a déposé une première demande d'autorisation de travail sur le site Administration numérique des étrangers en France le 15 décembre 2023, elle a complété cette demande le 5 mars 2024, elle ne dispose plus que de 14 jours à compter du 12 avril 2024 pour transmettre un document justifiant le séjour de sa salariée ; la requérante a fait montre de diligence mais la sous-préfecture a rejeté le 16 février 2024 sa demande de titre de séjour en raison de son défaut d'autorisation de travail, aucun récépissé ne lui a été remis, et parallèlement le service de la main d'œuvre étrangère a demandé à son employeur de produire un document de séjour en cours de validité pour l'instruction de sa demande d'autorisation de travail ; elle a rejoint sa mère et son beau-père tous deux titulaires d'une carte de résident chez lesquels elle réside toujours, elle n'a jamais connu son père ; son demi-frère et sa demi-sœur sont scolarisés en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Paya substituant Me Bechieau, représentant Mme B absente qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 mars 2003 à Brazzaville (République du Congo) est entrée en France en juillet 2019. Mme B est entrée mineur en France, et a bénéficié du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2023 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant élève " délivrée par la préfète du Val-de-Marne. La requérante soutient sans être contredite par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir sollicité le 20 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour avec changement de statut (mention " vie privée et familiale " et mention " salarié "). Par une décision du 16 février 2024, le sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne s'est prononcé sur son droit au séjour au titre du travail, et a estimé que son dossier était irrecevable faute de production d'une autorisation de travail. En outre, son employeur, la société immobilière et de service du Cercle de l'Union interalliée, a parallèlement déposé le 15 décembre 2023 une demande d'autorisation de travail. Par un message du 12 avril 2024, l'application informatique du service de la main d'œuvre étrangère a informé son employeur qu'il lui appartenait de lui transmettre une copie recto verso d'un titre de séjour en cours de validité, ou un récépissé de demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, ou une attestation de prolongation d'instruction ou une attestation de décision favorable, à peine de rejet de la demande d'autorisation de travail. Enfin, Mme B fait valoir qu'en l'absence d'un tel document de séjour, son employeur sera tenu de mettre un terme à son contrat à durée indéterminée. Ces circonstances particulières, qui ont pour conséquence d'interdire à Mme B d'exercer son activité professionnelle, de la priver de revenu et de la maintenir en situation irrégulière, doivent être regardées comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 413-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2023, n'a pas été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors n'est pas contesté qu'elle a sollicité le 20 septembre 2023 un renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme B a été recrutée le 3 juillet 2023 sous contrat à durée indéterminée par la société immobilière et de service du Cercle de l'Union interalliée et qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée le 15 décembre 2023 par son employeur sur le site dédié du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, Mme B pouvait prétendre, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Par suite, en refusant implicitement de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de travail. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, cette autorité doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : S. ASigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404742_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel