TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404742_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C... A... et Mme B... A..., représentées par Me Colliou, demandent au tribunal : 1) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Bièvre Est en date du 8 janvier 2024 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 29 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Est la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la communauté de communes de Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mmes A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025 non communiqué, la communauté de communes de Bièvre Est prend acte du désistement de la requête de Mmes A..., mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de la requête de Mmes A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Bièvre Est tendant à la condamnation de Mmes A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... A... et Mme B... A.... Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Bièvre Est tendant à la condamnation de Mmes A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Mme B... A..., et à la communauté de communes de Bièvre Est. Fait à Grenoble le 17 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2404742_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel