TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404743_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil en hébergement, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est dépourvu de logement ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Par une décision du 23 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 1er février 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que M. B n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guidot-Iorio, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guidot-Iorio de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Guidot-Iorio une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guidot-Iorio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guidot-Iorio et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 février 2025 Le magistrat désigné, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2404743_20250210
Données disponibles
- Texte intégral