TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404743_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 12 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 231 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre du mois de novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, par laquelle il doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 12 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 231 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale, M. B se borne à invoquer la précarité de sa situation financière. Un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est toutefois inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a été adressée le 10 décembre 2024. Le 6 janvier 2025, l'intéressé a retourné le formulaire et une lettre, dans laquelle il se borne à indiquer, de nouveau, qu'il se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Nîmes, le 18 mars 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2404743_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel