TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404745_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Thuery, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 janvier 2024 lui retirant le bénéfice de l'aide dite " MaprimeRénov' " ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention initialement accordée ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que le recours administratif de M. A a été agréé et que la somme réclamée par le requérant lui a été versée. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. A et décidé de lui accorder la somme qu'il demandait au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", de telle sorte que sa demande de versement de la prime de transition énergétique doit être regardée comme entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'ANAH versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2404745_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA