TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404747_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 28 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte, enregistré le 1er décembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 mars 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 3. Par un acte, enregistré le 1er décembre M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 décembre 2025 . La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2404747_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel