TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404749_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'imposer au greffe du tribunal judiciaire de Nantes l'obligation d'accepter [sa] plainte par courriel immédiatement ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas pu accéder à son salaire depuis trois mois, celui-ci étant versé sur un mauvais compte bancaire ; elle ne dispose que de 950 euros alors qu'elle est en situation de surendettement et que sa fille ne peut plus l'aider financièrement ; le tribunal judiciaire de Nantes lui impose de payer une lettre recommandée ce qui implique un délai de 5 jours avant de recevoir sa plainte, alors qu'étant à mobilité réduite, elle ne peut se rendre à la poste aisément ; - l'obligation qui lui est faite de transmettre sa plainte par courrier postal, avec accusé de réception, compte tenu du coût et du délai de traitement qu'elle induit, porte une atteinte grave et manifestement illégale : * au " droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne " ; * au droit d'avoir accès au juge, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, la requérante invoque la précarité financière dans laquelle elle est placée dès lors qu'elle ne peut disposer de ses salaires, versés sur un compte bancaire auquel elle n'a pas accès. Toutefois, d'une part, Mme A ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité de la précarité financière ainsi invoquée, ni des incidences de l'absence d'enregistrement de sa plainte sur cette situation. La condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il est constant que l'intéressée est susceptible de voir sa plainte " pour abus de confiance contre Inès Ghannay et agence Beaulieu Caisse épargne Bretagne " enregistrée en se présentant aux services de police ou de gendarmerie de son choix. Ainsi, le fait que le tribunal judiciaire de Nantes ne traite pas les plaintes adressées par courriel ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas remplies, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 2 avril 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404749
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2404749_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel