TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404750_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police a abrogé l'arrêté en litige par lequel il avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui avait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par suite, l'arrêté en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la formation de jugement V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2404750_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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