TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404755_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui donner un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 juillet 2025 et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2404755_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel