TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404762_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A et la société PARFUM DU VIETNAM demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Hanoï (Viêtnam) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet d'empêcher le recrutement effectif de M. A ce qui met en péril la santé financière de la société PARFUM DU VIETNAM dont le besoin de recruter un cuisinier dans les meilleurs délais est impératif, au regard, notamment, de l'approche de la saison estivale ; de plus, la société requérante est confrontée à des difficultés de recrutement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A et la société PARFUM DU VIETNAM invoquent le préjudice en résultant sur la situation financière de cette société qui se propose de l'employer, au regard de son besoin de main d'œuvre alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, d'une part, si pour étayer le préjudice financier invoqué, les requérants produisent une attestation de l'expert-comptable de la société PARFUM DU VIETNAM, selon laquelle " en l'absence de recrutement d'un cuisinier dans les meilleurs délais, le chiffre d'affaires de la société pourrait considérablement diminuer mettant en péril la santé financière de l'entreprise ", il ne résulte, toutefois, pas du registre du personnel de ce restaurant que celui-ci a, par le passé et depuis son ouverture, compté dans ses effectifs un cuisinier. Ainsi, et alors que les requérants ne font état d'aucune circonstance nouvelle et récente justifiant du besoin de recruter un cuisinier, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir la société PARFUM DU VIETNAM dans une situation qu'elle connaît depuis le 2 mars 2018, date de commencement de son activité. D'autre part, il est constant que les requérants n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 28 mars 2024, alors que les autorités consulaires françaises à Hanoï ont rejeté la demande de visa en cause, le 20 septembre 2023, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, le 19 décembre 2023 et que la décision expresse de cette commission leur a été notifiée le 16 février 2024. Les délais ainsi observés par les intéressés contredisent la situation d'urgence invoquée. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société PARFUM DU VIETNAM et celle de M. A, pour que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
4. Par suite, la requête de M. A et la société PARFUM DU VIETNAM doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et la société PARFUM DU VIETNAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société PARFUM DU VIETNAM
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240476Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404762_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA