TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404762_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, valant refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas mener une vie familiale normale alors qu'elle vit en France depuis plus de dix ans ; son compagnon travaille et le couple élève leur fille, née le 8 février 2017 à Nice et actuellement scolarisée en France ; elle risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure : résidant de manière continue en France depuis dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues ; la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation; les fondements de la décision refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne sont pas précisées ; les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet applique de manière rétroactive la loi du 26 janvier 2024 ; elle justifie d'une présence de plus 10 années sur le territoire français : son compagnon bénéficie d'un travail et subvient aux besoins de la famille ; sa fille est née et est scolarisée en France.
Vu :
- la requête aux fins d'annulation, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2404761 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de l'instruction que Mme B A a présenté, par un courrier réceptionné en préfecture des Alpes-Maritimes le 22 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 30 avril 2024, l'adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé que la requérante avait fait l'objet le 13 octobre 2021 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, lui a indiqué qu'elle n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande quant à situation lui permettant de remplir les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et " confirme, par cette lettre, les termes de la précédente mesure d'éloignement ". Un tel courrier doit, dès lors, être regardé comme une décision rejetant la demande d'admission exceptionnelle de Mme A au séjour, réceptionnée le 22 mars 2023. Par la présente requête, Mme A doit, par suite, être regardée, comme demandant la suspension de cette décision rejetant sa demande de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, que son compagnon bénéficie d'un emploi et que le couple élève leur fille née à Nice en 2017. Toutefois, alors que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2021 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que son compagnon résiderait régulièrement en France, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision statuant sur la légalité de la décision attaquée du 30 avril 2024. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction, à les supposer recevables, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404762_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA