TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404763_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - un doute sérieux affecte la légalité de la décision en litige : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 414-13, et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'arrêté du 1er avril 2021 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'absence d'opposabilité de la situation de l'emploi compte tenu de ce qu'il exerce un métier sous tension. Vu : - la décision du 6 mars 2024 : - la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2404074 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision en litige du 16 avril 2024 exposant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations de la décision en litige qu'en rejetant la demande d'autorisation de travail de M. A, le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Enfin, il résulte de l'instruction que si M. A s'est vu délivrer le 5 septembre 2023 le diplôme de brevet de technicien supérieur, il ressort du contrat de travail qu'il verse au débat qu'il a été engagé le 28 décembre 2023 par la société " Entreprise d'électricité - Force - Lumière " sur un emploi " d'ouvrier d'exécution " de spécialité " monteur électricien " au niveau II pour un coefficient 185 inscrit à la convention collective régionale du bâtiment. Dans ces conditions, l'emploi pour lequel M. A a été engagé ne saurait être assimilé à un emploi dévolu aux " Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique " (C1Z40) ou à un emploi dévolu aux " Techniciens en électricité et en électronique " (C2Z710), tous deux considérés comme relevant de métiers sous-tensions identifiés à l'annexe de l'arrêté du 1er avril 2021. En conséquence, la situation de l'emploi en Ile-de-France était opposable à l'employeur du requérant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déposé une offre d'emploi ou qu'il n'aurait pas déposé une offre d'emploi non conforme. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 414-13, et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'arrêté du 1er avril 2021 ne peut qu'être écarté. De même, il n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge familiale sur le territoire français, où il ne fait pas été d'attaches privées ou familiales particulières alors même qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer une autorisation de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. De plus, et en dépit de ce que M. A dispose d'un diplôme en électrotechnique et qu'il débute sa carrière dans le secteur de l'énergie, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait soulevé un moyen propre à constituer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que sa demande est manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. Delmas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2404763_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel