TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404764_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le versement du revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 28 août 2024, lequel est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 décembre 2024, Madame A C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en y apposant sa signature, en justifiant de l'existence d'un recours préalable introduit auprès du président du conseil départemental ainsi qu'en justifiant de la différence de nom entre le destinataire de l'acte attaqué et celui indiqué dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Il résulte de ces dispositions qui instituent un mécanisme de recours préalable obligatoire que lorsqu'un administré se voit refuser le bénéfice du revenu de solidarité active, il ne peut agir devant le tribunal administratif qu'à la condition d'avoir préalablement saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif, dont la décision se substitue à la décision initiale ; à défaut d'un tel recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande du 28 août 2024, relatif à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. La requête n'est pas signée et l'acte attaqué fait figurer un nom différent de celui indiqué dans la requête. Par un courrier du 28 août 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête, lequel est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 décembre 2024. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressée n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 11 février 2025. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2404764_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel