TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404764_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2404764 présentée par le préfet de la région Normandie, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, prescrit une expertise, confiée à M. E G, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de construction d'un écran acoustique le long d'un tronçon de l'autoroute A 150 sur le territoire de la commune de Canteleu.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la région Normandie, représenté par Me Grange, demande l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise confiée à M. E G par l'ordonnance susvisée du 16 février 2024 se déroulent au contradictoire de Mme B R, de Mme J U, de Mme A T, de M. Q et de Mme N en leur qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé à proximité des travaux entrepris. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. De même, rien ne s'oppose à ce que les sociétés Garczynski Traploir Yvetot, Axians Fibre Normandie et Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux soient mises dans la cause. En revanche, M. D F, Mme K B, M. L H, Mme C W, M. S P, Mme O P, Mme V I et Mme X M étant déjà dans la cause, il n'y a pas lieu d'étendre l'expertise à ces personnes.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B R, Mme J U, Mme A T, M. Q, Mme N, la société Garczynski Traploir Yvetot, la société Axians Fibre Normandie et la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux sont mis dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de région Normandie, à Mme B R, à Mme J U, à Mme A T, à M. Q, à Mme N, à la société Garczynski Traploir Yvetot, à la société Axians Fibre Normandie, à la société Eiffage Travaux Maritimes et fluviaux et à M. E G, expert désigné.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2404764_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel