TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404766_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme D A et M. C B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 refusant la demande d'instruction dans la famille pour l'enfant Cody B. Vu : - la requête en référé n° 2404767 par laquelle Mme A et M. B ont demandé la suspension de la décision attaquée et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 11 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2404767, Mme A et M. B ont demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2024 refusant la demande d'instruction dans la famille pour l'enfant Cody B. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 11 septembre 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme A et M. B. Le courrier de notification adressé à Mme A et M. B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme A et M. B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés d'office des conclusions de leur requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeDe A, à M. C B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nice Fait à Nice, le 22 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404766_20250122
TA7810 décembre 2025
DTA_2404767_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2404766_20250122
Données disponibles
- Texte intégral