TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404767_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. E A en son nom et pour le compte de ses enfants B et C A, représentés par Me Anglade, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à D (Côte d'Ivoire) du 6 octobre 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants B et C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant de membres de famille de réfugié, les enfants concernés étant désormais isolés du reste de la famille et en situation de particulière vulnérabilité ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de documents d'état civil communiqués et de ses déclarations concordantes quant à son état de père des deux enfants avec lesquels il établit l'actualité comme intensité de ses liens ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en isolant les enfants de leur famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré en France et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 26 août 2020. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été délivré à son épouse et sa fille par les autorités consulaires françaises à D (Côte d'Ivoire). Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa pour les enfants B et C A par une décision du 6 octobre 2023. A la suite d'une saisine du 8 novembre 2023 du recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence, le requérant fait valoir l'isolement des jeunes B et C A, séparés désormais de leurs parents et de leur sœur qui résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié depuis l'année 2020 alors que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 1er décembre 2022 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, la production de captures d'écran de téléphone n'établissent ni la réalité ni l'intensité des liens familiaux allégués. Enfin, s'il est fait état de l'isolement des enfants à D, les conditions actuelles de vie desdits enfants ne sont nullement précisées alors que leur mère est entrée en France depuis le 26 octobre 2023. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, lesquelles ne démontrent pas la réalité comme l'intensité des liens entre les jeunes B et C A et le requérant, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404767
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404767_20240403
TA7810 décembre 2025
DTA_2404767_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404767_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel