TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404769_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Cerbello, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ayant autorisé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion à compter du 2 septembre 2024, du logement qu'elle occupe 13, chemin romain à Beausoleil ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a deux enfants et qu'elle a respecté ses engagements en matière de paiement de son loyer et d'apurement de sa dette locative ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'un vice de procédure et d'une erreur matérielle des faits sur lesquels elle se fonde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2024 l'informant que le concours de la force publique a été accordé pour l'expulsion, à compter du 2 septembre 2024, du logement qu'elle occupe 13, chemin Romain à Beausoleil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision l'informant que le concours de la force publique a été accordé pour l'expulsion, à compter du 2 septembre 2024, du logement qu'elle occupe avec ses deux enfants mineurs, dès lors qu'elle est dans l'incapacité de trouver un logement dans un délai aussi court et qu'elle a respecté ses engagements en matière de paiement de son loyer et d'apurement de sa dette locative. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a été saisi le 1er décembre 2023 d'une réquisition de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement occupé la requérante en exécution d'un jugement prononcé le 29 mai 2018. Il ressort des motifs de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 29 mai 2018 que le contrat de bail du bien occupé actuellement a été résilié à effet au 9 décembre 2017, il y a près de sept ans. Mme B, même si elle allègue qu'elle a réglé certains arriérés de loyers, est, à la date de la présente ordonnance occupant sans droit ni titre et elle n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404769_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
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