TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404770_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Astié, interjette appel du jugement n° 2306310 du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre l'arrêté du 3 août 2023 portant rejet de l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant un pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". 2. L'appel présenté par M. B, destiné à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente en application des dispositions citées au point précédent, a été déposé par erreur, via l'application Télérecours, devant le tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il convient de transmettre à la cour administrative la requête d'appel de M. B. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404770_20240826
TA384 février 2026
DTA_2306310_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2404770_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel