TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404771_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral du Trapech à procéder à des effarouchements de l'ours les nuits des 5,6,7 et 8 août 2024 de 20 heures à 7 heures 30 ;
2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'arrêté attaqué prévoit un début d'exécution deux jours après son entrée en vigueur pour une durée limitée, qu'il porte atteinte à son objet statutaire et aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ; les mesures sont susceptibles de produire des effets notables sur l'aire de répartition, d'alimentation et de reproduction de l'ours, en danger critique d'extinction et partant, d'avoir une incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré ;
-cette atteinte est grave et manifestement illégale car l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure de consultation du public ;
- l'arrêté méconnaît le régime juridique de protection de l'ours en l'absence de mise en œuvre de mesures de protection suffisantes, dès lors qu'il n'est pas établi que les attaques subies seraient imputables à l'ours, que l'estive n'a pas subi de dommages importants et que les mesures portent atteinte au maintien de l'espèce dans son aire de répartition ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août à 8h44 le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mesures d'effarouchement retenues, limitées et proportionnées n'ont aucun effet négatif à l'égard de l'espèce ;
- l'association requérante n'apporte pas la preuve de ce que les mesures de protection mises en œuvre ne seraient pas suffisantes alors que l'estive concernée a mis en œuvre des moyens de protection suffisants et adaptés au secteur concerné dont la topographie ne permet pas la mise en place de parcs électrifiés ;
- l'estive répond bien aux conditions préalables à la mise en œuvre des mesures d'effarouchement renforcé figurant dans l'arrêté ministériel du 4 mai 2023 et permettant de confirmer les dommages caractérisés ;
- elle a subi une attaque le 31 juillet ayant blessé 4 brebis et 2 chiens de protection du troupeau malgré la mise en œuvre d'effarouchement simple ;
- l'arrêté n'avait pas à être précédé d'une consultation du public dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'un arrêté règlementaire ayant lui-même fait l'objet d'une telle consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la Charte de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 11 h 00, en présence de M. Subra De Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Lequeux, juge des référés ;
- les observations de Me Ferjoux représentant l'association requérante, qui a repris ses écritures, insisté sur le régime dérogatoire de l'autorisation et le statut de l'espèce protégée et indiqué notamment qu'il manque une mesure de protection qui est le parcage électrique des ovins pour la nuit, et qu'il existe ainsi une solution alternative à l'effarouchement renforcé, qu'il n'est pas avéré que l'attaque du 30 juillet soit imputable à l'ours, au regard des informations disponibles depuis ce matin seulement sur le site internet info-ours, le nombre de dommages passés causés au groupement est faible, et la consultation du public était obligatoire, l'arrêté ne rentrant pas dans le champs des exceptions prévues par le code de l'environnement, elle aurait dû précéder son édiction ;
- et les observations de M. Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, de Mme B D, cheffe du bureau du contentieux administratif de l'Etat de la préfecture de l'Ariège, de Mme A, chargée de mission ours et pastoralisme à la direction départementale des territoires de l'Ariège, et de M. C, responsable unité grands prédateurs à la direction régionale de l'office français de la biodiversité, représentant le préfet de l'Ariège, qui ont repris leurs écritures et notamment précisé les constations techniques opérées par un agent habilité le jeudi 1er août sur site, suite à l'attaque du 30 juillet ; indiqué que le site info ours n'est qu'un site d'information mis à jour par les agents de la direction des territoires, et que 20 attaques avaient été recensées en 2023 ; s'agissant des mesures de protection ils ont soutenu que les trois mesures de protection revendiquées par la requérante n'ont pas à être réunies en même temps, il suffit qu'elles soient proportionnées et adaptées et qu'en l'espèce la topographie des lieux ne permet pas d'installer un parc électrifié, la photographie prise sur site le confirme tout comme les images satellites disponibles sur internet, que le troupeau est regroupé pour la nuit en couchage et les deux bergers sont présents en permanence, ils assurent l'effarouchement simple alertés par les chiens de la présence d'un ours et le gardiennage de nuit, en outre assuré par les chiens, n'est pas une condition; s'agissant de l'atteinte au maintien de l'espèce, l'effarouchement renforcé consiste en une double détonation générant une crainte auditive sans incidence sur son évolution.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. D'une part, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats ", prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ". L'ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ".
4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d'espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage () et à d'autres formes de propriété ".
5. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature " () / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".
6. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : " I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. Cette demande peut être présentée : - dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; - pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou - pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d'effarouchement renforcée vaut également demande d'effarouchement simple. () ".
7. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
8. Si la circonstance que le défaut de consultation du public, à la supposer fondée, pourrait être susceptible d'entrainer l'annulation de l'arrêté par le juge de l'excès de pouvoir, une telle méconnaissance, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave au droit de l'association de vivre dans un environnement équilibré.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que le groupement pastoral du Trapech a subi une moyenne de treize attaques au cours des trois dernières années, et que le groupement dispose, pour chaque saison d'estive, depuis 2019 d'une autorisation d'effarouchement simple. Il est par ailleurs établi par un constat technique réalisé le 1er aout par des agents de l'Office français de la biodiversité qu'en dépit des mesures d'effarouchement simple, une attaque a eu lieu sur l'estive du groupement pastoral de Trapech la nuit du 30 juillet 2024 occasionnant la perte de deux brebis, des pattes cassées sur deux autres ainsi que des blessures sur deux des chiens de protection dans leur tentative d'empêcher l'attaque. L'analyse de cette attaque, explicitée au cours de l'audience publique, et pour laquelle les photographies des constats ont été produites, est de nature à la faire regarder comme une attaque d'ours au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2023.
10. Il résulte également de l'instruction que le groupement pastoral du Trapech qui compte 2 200 brebis recourt à huit chiens de protection de troupeau et à la présence humaine permanente de deux bergers auprès de celui-ci, en proportion et dans les conditions induites par d'éventuelles séparations du troupeau sur l'estive. Si la requérante soutient également que ces moyens de protection ne seraient pas suffisants en raison tant de l'absence de parcage électrique, que de surveillance nocturne, il résulte de l'instruction que la surveillance nocturne est opérée grâce à un parcage au moment du couchage des brebis pour la nuit à proximité du lieu de refuge des bergers, qui dorment sur place et assurent en tant que de besoin l'effarouchement simple, ainsi que des huit chiens de troupeau qui permettent de maintenir le troupeau groupé pour la nuit. Enfin, la requérante soutient que trois moyens de protection comprenant la présence de bergers, de chiens de protection et un parcage électrifié doivent être mis en œuvre, et s'il est vrai que certains avis scientifiques semblent préconiser un tel triptyque en vue d'assurer une protection optimale du troupeau, toutefois, aucun texte ne l'impose dès lors que les moyens de protection sont proportionnés et adaptés. Ainsi l'absence de parcage électrifié, dont l'impossibilité matérielle est alléguée en défense, en raison tant de la topographie des lieux, que de la nature des sols rocheux, ne saurait en tant que telle constituer une méconnaissance manifeste des dispositions précitées.
11. Si la requérante soutient que les dommages causés au troupeau sont faibles et ne sauraient être qualifiés d'importants, il résulte de l'instruction et des débats d'audience que le groupement pastoral a subi vingt attaques pour lesquelles la prédation de l'ours n'a pas pu être écartée en 2023. Le préfet soutient que la condition de dommage important est respectée en raison de la persistance de l'ours qui a attaqué, malgré la mise en œuvre de mesures d'effarouchement simple opérées par les deux bergers depuis le 24 juin dernier y compris la nuit du 30 juillet, au caractère répété de la présence de l'ours en situation de prédation sur le lieu de l'estive, et des dégâts causés lors de l'attaque du 30 juillet. Faute d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, le dommage, peut, en l'état de l'instruction au sens du b) du 4° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, être regardé comme important.
12. Enfin, si la requérante soutient que les mesures porteraient atteinte au maintien de l'espèce, elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que l'effarouchement renforcé consiste en une double détonation, devant engendrer une situation de crainte auditive dont les différents rapports établis suite à la mise en œuvre de telles mesures ont révélé qu'ils étaient sans incidence sur le maintien de l'espèce.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'association One Voice de vivre dans un environnement équilibré. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 6 août 2024.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404771_20240806
Données disponibles
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- Résumé officiel
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