TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404771_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 7 juin 2024, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; la décision attaquée a eu pour effet de le faire basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière et il se retrouve dans une situation extrêmement délicate car sans titre de séjour, il ne va pas pouvoir poursuivre son alternance et sa scolarité. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation, le simple fait qu'il ait de la famille dans son pays d'origine ne peut justifier un refus de titre de séjour, et ce alors qu'il n'a plus de contact avec elle, et il est parfaitement investi dans sa formation et bénéficie du soutien de son employeur et de ses collègues de travail. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2403488 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant tunisien né en décembre 2004, est entré irrégulièrement en France en janvier 2022, peu après son dix-septième anniversaire, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 6 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Après avoir saisi le tribunal d'une requête, enregistrée le 12 août 2024, tendant à l'annulation de cet arrêté, M. B demande à la juge des référés, par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant fait valoir qu'il est actuellement scolarisé en seconde année de CAP boulanger dans le cadre duquel il poursuit un contrat d'apprentissage et donne entière satisfaction à son employeur. Les pièces qu'il produit au soutien de sa requête enregistrée le 8 novembre 2024, qui datent de juin, juillet et août 2024, ne permettent pas d'établir son succès aux épreuves de première année de CAP ni de la poursuite de sa formation et de son contrat, ainsi qu'il le soutient. Il n'apporte au demeurant aucune pièce relative à sa situation actuelle qui permettrait de justifier d'une évolution de sa situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 7 juin 2024. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant, que sans attendre le jugement au fond de sa requête, les effets de l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire soient suspendus. Ainsi, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Sophie C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404771_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel