TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404775_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de travail sera suspendu le 5 mars 2024 s'il ne présente pas à son employeur un document justifiant de la régularité de son séjour et de ce qu'il est autorisé à travailler ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2024, M. A abandonne ses conclusions à fin d'injonction mais maintient celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est convoqué à la préfecture de police le 5 mars 2024 en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 5 mars 2024 pour être muni d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1978, afin de lui remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philouze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Philouze, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2404775_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA