TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404775_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe au 38 rue Dinetard à Toulouse dans un délai de dix jours à compter de sa notification, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant jusqu'au relogement de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -elle doit être regardée comme bénéficiant d'une présomption d'urgence ; - l'intérêt qu'elle entend défendre est sa propre dignité et celle de ses quatre enfants, ainsi que leur intégrité physique et morale ; - elle ne survit que grâce à la charité et les dons alimentaires d'associations ; - elle se trouve sans solution d'hébergement pour elle et ses enfants et a besoin d'une mise à l'abri ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été entendue préalablement à l'intervention de la décision en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ni sa situation familiale, ni sa situation personnelle, ni la situation sociale de sa famille n'a été prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des occupants et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte pour eux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404754 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée ou contestée doit être jointe à la requête, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle a été mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe au 38 rue Dinetard à Toulouse dans un délai de dix jours, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2024. Sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté est accompagnée d'un inventaire mentionnant vingt pièces jointes, numérotées de 1 à 20, l'acte attaqué étant en principe la pièce numéro 1. Toutefois, l'arrêté du 23 juillet 2024 n'a pas été joint au dossier, seul un arrêté du 15 juillet 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures a été joint, alors que ce dernier a déjà fait l'objet d'une suspension ordonnée par le juge des référés le 19 juillet 2024. Mme C ne justifie donc pas de l'existence de la décision contestée du 23 juillet 2024. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Bachelet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 août 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA316 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404775_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel