TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404775_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de la préfète dans le délai de six mois qui lui était imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête est tardive et, par suite, irrecevable. Par une ordonnance en date du 29 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 31 mai 2024. Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 2. Si la préfète du Val-de-Marne soutient avoir notifié, le 17 juillet 2023, la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, elle ne produit pas l'intégralité de ladite décision et ne justifie pas avoir indiqué à l'intéressé qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B ne pouvait présenter devant le tribunal administratif que jusqu'au 16 avril 2024 le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne et tirée de la tardiveté de la requête de M. B ne peut être accueillie. Sur l'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 15 juin 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution avant le 1er juin 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312612
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404775_20250120
TA9517 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2404775_20250120
Données disponibles
- Texte intégral