TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404779_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de l'Hay-les-Roses de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour et de le mettre en possession d'un récépissé d'enregistrement de cette demande valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie dans la mesure où il établit l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir un rendez-vous par la procédure de dématérialisation de prise en rendez-vous en préfecture ; son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de prise en rendez-vous en préfecture qui impliquent que des mesures de la part du juge des référés doivent être prises ; malgré des dizaines de tentatives infructueuses et des sollicitations écrites, son droit au respect de la vie privée et familiale est nié ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'elle ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l'espèce, M. A, qui ne justifie ni de sa date d'entrée sur le territoire français, ni de sa situation personnelle ou familiale et de ses conditions d'existence sur le territoire français, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour depuis son entrée en France le 27 décembre 2017 alors qu'il déclare y travailler et faire l'objet d'une menace de suspension de son contrat de travail par son employeur en raison de l'irrégularité de son séjour, ne fait valoir aucune circonstance caractérisant suffisamment la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé : S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2404779_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA