TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404783_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, la SAS Olmo, représentée par Me Nivet, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre tous les effets de l'arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer n°204/AT/2024 en date du 8 août 2024 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur l'espace Méditerranée du 17 août au 2 septembre 2024 pour la fête foraine 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Banyuls-sur-Mer d'infliger une amende de cinquième classe aux éventuels contrevenants en cas d'installation sans droit ni titre des forains ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige, qui a pour objet d'autoriser plusieurs demandeurs à s'installer pour la fête foraine sur une partie du domaine public communal, en l'espèce le terrain de pétanque situé sur le front de mer de la commune et devant la façade de l'Hôtel qu'elle exploite, aura pour conséquence de priver son établissement de ces deux atouts majeurs que sont le calme et la vue imprenable sur la mer Méditerranée, ce durant plus d'une dizaine de jours entre le 17 août et le 2 septembre, soit au cœur de la période estivale qui s'étend depuis plusieurs années jusqu'au mois d'octobre ; - l'atteinte à la liberté d'entreprendre qui en résulte, notamment faute de conformité de la dépendance domaniale concernée, que constitue le boulodrome, avec l'activité autorisée qui est source de nuisances sonores excessives, et de limitation de la surface destinée à être occupée dudit espace public, est manifestement illégale, en raison du préjudice financier qu'elle est susceptible de subir et surtout du préjudice d'image qui va nécessairement entacher sa réputation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Il est soutenu qu'en raison de la décision en litige du 8 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a autorisé l'occupation temporaire du domaine public sur l'espace Méditerranée du 17 août au 2 septembre 2024 pour la fête foraine 2024, la société Olmo qui exploite en hôtel sur le Front de mer à proximité immédiate de cet espace domanial, risque de subir un préjudice financier et surtout un préjudice d'image qui va nécessairement entacher sa réputation. Il n'est toutefois pas établi que cette situation implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SAS Olmo dirigées contre la commune de Banyuls-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Olmo et à la commune de Banyuls-sur-Mer Fait à Montpellier, le 16 août 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 2024. Le greffier, D. Martinier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2404783_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA